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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                                       Le 2 août 2016

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39 «  Prioritaire »

Mail laboriandr@yahoo.fr

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org  

                       

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre  propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

 

 

 

 

Monsieur, Madame  le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmans

 

 

75009 PARIS

  

 

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Lettre recommandée :  N° 1A 130 580 3345 6

 

Email : csm@justice.fr / Fax : 01-53-58-48-98

 

 

OBJET Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

  

·         A l’ encontre de Madame Myriam VIARGUES «  Faisant fonction de Doyen des juges au T.G.I de Toulouse  31000 ».

 

 

  

             Monsieur, Madame le Président,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma plainte en considération avant une nouvelle aggravation de la situation que je vous expose dont plainte.

 

Vous avez cru ne devoir donner suite à aucune de mes plaintes qui sont reprises ci-dessous en ses différentes dates.

 

Alors que  le Conseil Supérieur de la Magistrature a été régulièrement saisi conformément à la loi pour des faits avérés.

 

Soit par les différentes plaintes suivantes restées sans réponse et sans suite contre les auteurs et complices:

 

·         Soit en date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 20 mars 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 13 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 20 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

 

Soit toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant sur les liens.

 

·         Soit sur mon site :flechehttp://www.lamafiajudiciaire.org

 

Site effectué pour avoir une meilleure compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes de certains magistrats qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M  en 2010 et des règles de droit applicables.

 

·         Un réel dysfonctionnement de notre justice, mettant en périls certains de nos justiciables.

 

Soit par l’absence de votre intervention à des enquêtes administratives et des suites à de sanctions disciplinaires contre les auteurs et complices, certains de nos magistrats continuent à discréditer notre justice, notre république.

·         Soit un outrage permanant.

 

NOUVEAUX FAITS SUR LA JURIDICTION TOULOUSAINE

 

Le 19 juin 1992 en son décret publié au journal officiel de la république française du 21 juin 1992 N° 143 NOR : JUSX9210176D indique que Mademoiselle Myriam VIARGUES juge d’instruction s’est faite remplacée au T.G.I du PUY.

·         Que Mademoiselle Myriam VIARGUES juge d’instruction, à sa demande a été nommée juge d’instruction à TOULOUSE. "fleche Cliquez "

Que celle-ci exerce bien ces fonctions depuis 1992 devant cette juridiction au vu de quelques affaires rendues publiques qui permettent de justifier de celles-ci.

Soit :

Le 12 mai 2000 Melle VIARGUES Myriam juge d’instruction à Toulouse met en examen le vice doyen de la fac de droit de Toulouse."fleche Cliquez "

Le 13 août 2004 : Par décret du Président de la République NOR : JUSB0410383D, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, Mme Myriam VIARGUES, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse a été nommée : Vice-présidente au T.G.I de Saint GAUDENS dans le même département de la Haute Garonne. "fleche Cliquez "

 

SOIT Mme Myriam VIARGUES a exercé en date du 12 août 2004 le titre de juge d’instruction auprès du T.G.I de Toulouse pendant une durée de douze années.

 

Alors que :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature lui interdit de dépasser 10 années en son article 28-3. "fleche Cliquez "

Article 28-3 En savoir plus sur cet article...

·         Modifié par Loi n°2003-153 du 26 février 2003 - art. 3 JORF 27 février 2003

Les fonctions de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.

 

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

 

Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.

 

Soit la nomination  par décret du  13 août 2004 sur la juridiction de Saint Gaudens n’est qu’un artifice pour détourner la loi:

·         Car le  T.G.I de Saint Gaudens dépend de la cour d’appel de Toulouse et se trouve dans le même département."fleche Cliquez "

Que les fonctions du cabinet d’instruction au T.G.I de Saint Gaudens dépens de la chambre de l’instruction à la cour d’appel de Toulouse.

·         Soit nous sommes bien devant la même juridiction. "fleche Cliquez "

Soit la flagrance de l’exercice illégal de la fonction de juge d’instruction par Madame Myriam VIARGUES

·         Qui exerce depuis 1992 à 2016 le titre de juge d’instruction soit une durée de 24 ans dans une même juridiction.

 

·         Bien que celle-ci exerce aussi en tant que doyenne des juges au vu de son ancienneté sur la juridiction toulousaine.

Que la  la continuité de ses fonctions de juge d’instruction dans la même juridiction ne peut être contestées:

Les affaires connues au grand public suivantes :

Le 27 avril 2005 l’affaire BORREL par le parquet de Toulouse est confiée au juge d’instruction Myriam VIARGUES à Toulouse. "fleche Cliquez "

Midi-Pyrénées: un gang de "saucissonneurs" démantelé? - tian sur ...

archives-lepost.huffingtonpost.fr/.../1604448_midi-pyrenees-un-gang-de-saucissonneurs...

·         02/07/2009 à 19h12 - mis à jour le 02/07/2009 à 20h27 | vues | réactions ... Les trois individus ont été mis en examen par Myriam Viarguesjuge à Toulouse, pour ... Les trois individus ont été incarcérés dans des maisons d'arrêt différentes.

 

Sivens : une nouvelle enquête vise les gendarmes - Démocratie ...

democratie-reelle-nimes.over-blog.com/article-sivens-une-nouvelle-enquete-vise-les-gen...

·         23 janv. 2015 - ... au doyen des juges d'instruction de Toulouse, Myriam Viargues. ... de cet autre dossier la mise en examen du gendarme auteur du tir mortel.

 

Affaire Arcangeli : deux juges pour la sanglante exécution - 24/06 ...

www.ladepeche.fr › Grand Sud › Haute-Garonne › Toulouse

 

·         24 juin 2015 - Publié le 24/06/2015 à 07:41 ... Lundi 15 juin, peu après 8 heures, à l'Union, StéphaneArcangeli est ... confié aux juges Myriam Viarguesdoyenne des juges d'instruction et ... Treize ans après, la piste d'une vengeance n'est pas exclue. ... Si son ombre plane sur des anciens dossiersde «carottage», ces ...

 

Toulouse: elle tranche la langue de son agresseur avec les dents ...

www.jeuxvideo.com/.../42-51-46970722-2-0-1-0-toulouse-elle-tranche-la-langue-de-so...

·         13 mai 2016 - ... à la sûreté, ni le procureur, ni la doyenne des juges d'instruction, Myriam Viargues.Mis en examen hier pour «viol», cet individu sans passé judiciaire a été incarcéré. .... -contradictions dans les différentes déclarations

 

Rappel des raisons par la chancellerie :

De l’application stricte de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en son article : Article 28-3  «  d’ordre public »

·         « Cette règle a été instaurée pour répondre au problème posé par l'insuffisante mobilité de certains magistrats, qui pouvait entraîner une personnalisation des fonctions, une routine et un risque pour l'indépendance et l'impartialité, en raison d'une insertion trop forte dans l'environnement local ", théorise-t-on à la chancellerie. "fleche Cliquez "

 

Le ministre de la justice indique  à l’assemblée nationale sur une question écrite avec réponse n° 23654,  en date du 9 avril 2013 –

·         En effet, dans son avis rendu le 13 mars 2013 le Conseil supérieur de la magistrature a considéré que les magistrats du premier grade qui occupaient au 1er janvier 2002 la fonction de premier juge spécialisé et qui, postérieurement à cette date, ont été nommés dans la même fonction spécialisée sur un autre poste dans le même tribunal, doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 28-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. En conséquence, ils sont, du fait de la loi, déchargés automatiquement de leurs fonctions spécialisées à l'échéance des 10 ans . "fleche Cliquez "

Soit Madame Myriam VIARGUES rentre dans ce cadre-là :

Elle exerce encore à ce jour en infraction à la loi discréditant encore une fois notre justice, notre république et par les précédents fiascos dans des affaires graves et portées au grand public !!

·         Affaire du Doyen des juges de la fac de droit.

 

·         Affaire BORREL.

Et d’autres affaires étouffées dont elle a connues depuis 1992 et portées au grand public.

·         Affaires  qui ont fait les médias pendant de longs mois avant d’être étouffées pour faire obstacle à la manifestation de la vérité par le cabinet des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ou exerçait Madame Myriam VIARGUES.

Bien qu’elle soit en infraction dans ses fonctions exercées de plus de dix années, elle fait croire qu’elle est toujours en ses fonctions en tant que doyen des juges d’instruction.

·         Refusant d’octroyer à un juge d’instruction une plainte avec constitution de partie civile dont elle a été saisie par lettre recommandée en date du 6 septembre 2015 et à ma demande.

Soit une entrave réelle à l’accès à un juge d’instruction au motif que cette dernière aurait rendu une ordonnance de non informer sans que cette dernière me soit notifiée.

Ordonnance soit disant rendue sans qu’elle en est la compétence, usurpant les fonctions de juge d’instruction en violation de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Soit un obstacle réel au vu de mes courriers restés sans réponse : " flecherepris en son bordereau de pièces ci dessous "

·         Soit toutes les correspondances suivantes :

Courrier du doyen des juges d'instruction VIARGUES Myriam en date du 28 septembre 2015

·         Le 7 octobre 2015 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

·         Le 16 décembre 2015 saisine du doyen des juges d'instruction VIARGUES Myriam au T.G.I de Toulouse.

 

·         Le 20 janvier 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

Courrier du doyen des juges d'instruction en date du 27 janvier 2016.

·         Le 17 février 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

·         Le 13 avril 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse

 

·         Le 2 juin 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

Elle se refuse de répondre et de faire instruire cette plainte très grave dont les auteurs sont connus.

·         Ci-joint la plainte du 6 septembre 2015.

Soit il est du devoir du Conseil Supérieur de la Magistrature de sanctionner disciplinairement Madame VIARGUES Myriam qui en permanence est hors la loi, dont je suis encore une fois victime de l’entrave qu’elle me fait à l’accès à un juge d’instruction pour instruire la plainte du 6 septembre 2015.

Ayant aussi agi en complot de son prédécesseur pour m’avoir fait mettre en détention arbitraire le 15 septembre 2011 dans le seul but de faire obstacle à un procès de Monsieur CAVE Michel Magistrats et de sa greffière Madame PUISSEGUR alors que la chambre criminelle avait renvoyé ces dernières devant le tribunal correctionnel pour que l’affaire soit continuée et jugée sur les faits graves dont je me suis retrouvé une des victimes.

L’affaire a été jugée avec toute la partialité établie, par son collègue de chambre qui les a relaxés sans aucun débat contradictoire entre les parties.

Soit une détention arbitraire que je vous joins en sa motivation pertinente dont à ce jour je demande réparation. «  Ci-joint acte »

·         Inscription de faux en principal de faux intellectuels contre le jugement du 15 septembre 2011 dont les faits sont réprimés de peines criminelles sur le fondement de l’article 441-4 du code pénal à l’encontre de l’auteur et de ses complices. « Ci-joint  acte »

Soit la décision rendue en l’espèce le jugement du 15 septembre 2011 dont Madame VARGUES Myriam a participé est nul sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

Soit l’ordonnance prétendue qui aurait été rendue par Madame VIARGUES Myriam le 10 novembre 2015 n’a jamais été portée à ma connaissance, est nulle pour usurpation  des fonctions de juge d’instruction au vu de la violation de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

 

Soit tous les actes effectués dans le cadre de ses fonctions irrégulières à l’encontre de tiers inconnus par Madame VIARGUES Myriam sont nuls et non avenus et constitutifs de faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

Soit de tels agissements sont constitutifs de troubles à l’ordre public dont le Conseil Supérieur de la Magistrature se doit à réception se saisir du dossier et ordonner toutes enquêtes administratives pour faire sanctionner l’auteur et ses complices à fin que de tels faits préjudiciables à notre justice, démocratie ne se renouvelle plus.

Soit de tels agissements de Madame VARGUES Myriam font outrage à notre république.

·         Informer toutes les autorités, ce n’est que de droit.

 

SOIT UNE ENTRAVE REELLE A SES OBLIGATIONS DE MAGISTRAT.

Obligation d'informer 

117. – Principe – Le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer. La jurisprudence rappelle constamment que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, “comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République (Cass. crim., 21 févr. 1968, préc. supra n° 106 . – Cass. crim., 18 juill. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 334 ; Rev. sc. crim. 1975, p. 166, obs. Robert) ou “quelles que soient les réquisitions du ministère public (Cass. crim., 28 mai 1968 : Bull. crim., n° 174. – Cass. crim., 15 janv. 1969 : JCP G 1969, II, 15934, note P. Chambon. – Cass. crim., 18 mai 1971 : Bull. crim. 1971, n° 160. – Cass. crim., 5 juin 1971 : Bull. crim. 1971, n° 181. – Cass. crim., 26 juin 1979 : Bull. crim. 1979, n° 226. – Cass. crim., 25 sept. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 319. – Cass. crim., 11 févr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 63. – Cass. crim., 14 juin 1994 : JurisData n° 1994-001521  ; Bull. crim. 1994, n° 234. – Cass. crim., 2 oct. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 341. – Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-84.800  : JurisData n° 1999-004016  ; Bull. crim. 1999, n° 259 . – Cass. crim. 4 janv. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 1)Le juge est donc tenu de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle (Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-80.748  : JurisData n° 2001-008598  ; Bull. crim. 2001, n° 5 . – Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565 : JurisData : 2001-011254 ; Bull. crim. 2001, n° 193 )En toute hypothèse, un juge d'instruction ne peut en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-86.611  : JurisData n° 2006-034396  ; Bull. crim. 2006, n° 185) sauf application de la nouvelle disposition de l'article 86, alinéa 4 (V. infra n° 132 ).

 

Effet du visa d'une personne dénommée dans la plainte 

115. – Réquisitoire contre personne dénommée – Lorsqu'une personne est visée par le réquisitoire, le juge d'instruction ne peut l'entendre comme témoin. Le magistrat peut l'entendre en qualité de mis en examen s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi (CPP, art. 80-1 ). En toute hypothèse, la personne visée par un réquisitoire introductif qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue qu'en qualité de témoin assisté. Il apparaît dès lors qu'elle ne peut être entendue comme simple témoin par un officier de police judiciaire (Cf. Cass. crim., 28 avr. 2004, n° 04-80.753  :JurisData n° 2004-023709  ; Bull. crim. 2004, n° 102).

 

Obligation d'informer sur une plainte « éventuellement » imprécise

Le demandeur a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction en dénonçant les conditions de son expulsion par les gendarmes de la chambre qu'il occupait dans la maison de sa grand-mère décédée. Le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable au motif que le plaignant n'avait pas apporté les précisions souhaitées et que cette carence équivalait à un désintéressement de sa part. Pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction retient que lesfaits dénoncés ne peuvent revêtir les qualifications de violation de domicile, de violences volontaires ou de vol. Cette décision encourt la cassation dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte (Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12-82.608  : JurisData n° 2013-001637 ).

119. – Contenu de l'obligation – L'obligation d'informer se traduit pour le juge d'instruction par l'obligation de rechercher les preuves des faits dénoncés, de déterminer tous les coauteurs et complices qui y ont participé et de vérifier en droit si sont réunis tous les éléments constitutifs de l'infraction. Elle a aussi pour conséquence l'obligation de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile (V. infran° 127 ). Mais si la partie civile dénonce un fait nouveau, le juge d'instruction doit communiquer la procédure au procureur de la République (V. infra n° 129 ).

Obligation de statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte initiale 

127. – L'obligation de statuer sur tous les faits visés dans la plainte est la conséquence tant de la saisine in rem que de l'obligation d'informer quelles que soient les réquisitions du procureur de la République. Le juge d'instruction saisi de tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, doit statuer sur tous ces faits ; il en est notamment ainsi lorsque le réquisitoire omet certains de ces faits puisque c'est la plainte qui détermine la saisine du juge (Cass. crim., 20 juin 1963 : Bull. crim. 1963, n° 214. – Cass. crim., 28 mai 1964 : Bull. crim. 1964, n° 182. – Cass. crim., 28 oct. 1980, deux arrêts : Bull. crim. 1980, n° 277 et 278. – Cass. crim., 11 févr. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 63. – Cass. crim., 8 déc. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 409)Il en va de même si certains de ces faits ne sont visés par la plainte qu'à titre subsidiaire dès lors qu'ils le sont expressément (Cass. crim., 22 juin 1971 : Bull. crim. 1971, n° 198)L'article 575 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de se pourvoir contre les arrêts de la chambre de l'instruction qui ont omis de statuer sur un chef de mise en examen ; de tels arrêts doivent être annulés (arrêts préc.). Bien entendu si le réquisitoire vise en outre d'autres faits que ceux retenus par la partie civile, le juge sera aussi saisi de ces faits et devra informer à leur égard.

 

-          Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 Octobre 2003 - n° 02-87.628

Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 25 octobre 2001, notamment du chef de faux en écriture publiqueen arguant de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 par un commissaire de police, et qui aurait été, selon lui, à l'origine de son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur les faits dénoncés au motif que, le procès-verbal incriminé ne constituant pas une écriture publique ou authentique, ils étaient atteints par la prescription, la chambre de l'instruction relève que ce procès-verbal n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative en vue d'un examen médical à l'issue duquel pouvait être prise une décision de placement d'office par le Préfet de police et qu'ainsi, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions revêt la qualification criminelle prévue audit article et, à ce titre, se prescrit par dix ans, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

MES DEMANDES

 

Informer le ministre de la justice des agissements de Madame Myriam VIARGUES.

Informer le Ministre de l’intérieur des agissements de Madame Myriam VIARGUES.

Informer le Président de la république des agissements de Madame Myriam VIARGUES.

·         Et tout en sachant que les hautes autorités toulousaines cautionnent de tels faits.

Mettre fin au trouble à l’ordre public par tout moyen de droit que constituent les agissements de Madame Myriam VIARGUES agissant illégalement en tant que juge d’instruction au T.G.I de Toulouse soit en violation de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Mettre fin au trouble à l’ordre public par tout moyen de droit que constituent les agissements de Madame Myriam VIARGUES par la discrimination entre les justiciables alors qu’elle est dans l’obligation de ne pas faire obstacle à l’accès à un juge d’instruction pour faire instruire les plaintes, «  en l’espèce la mienne du 6 septembre 2015 » et concernant des personnes nommées pour des faits criminels dont les détails sont précis dans ma plainte ci jointe.

Mettre fin au trouble à l’ordre public par tout moyen de droit que constituent les agissements de Madame Myriam VIARGUES par l’intention volontaire de cette discrimination se refusant de produire l’ordonnances qu’elle aurait rendue le 10 novembre 2015.

Mettre fin au trouble à l’ordre public par tout moyen de droit que constituent les agissements de Madame Myriam VIARGUES d’avoir participé à la condamnation de Monsieur LABORIE André par jugement du 15 septembre 2011 alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit et dans le seul but de faire obstacle à un procès contre un de ses collègues magistrat renvoyé par la chambre criminelle devant le tribunal correctionnel de Toulouse et à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude qui ont été jugés par son collègue de chambre en mon absence, incarcéré pour les besoins de cette cause ayant relaxé ces derniers sans aucun débat contradictoires, violation des articles 6 et 6-1 de la CEDH alors que les faits poursuivis sont réels dont un usage encore à ce jour.

Mettre fin au trouble à l’ordre public par tout moyen de droit que constituent les agissements de Madame Myriam VIARGUES agissant sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal favorisant les parties poursuivies dans ma plainte du 6 septembre 2015 à faire usage de faux en écritures publiques et intellectuelles alors que les textes réprimes de tels faits graves à des peines criminelles dont ces infractions sont des infraction instantanées et non prescriptibles:

 

LES TEXTES

 – Prescription de l'action publique relative au faux

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). 

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

 

Sur les agissements de Madame Myriam VIARGUES et de ses complices :

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

 

 

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

Concernant  les régimes spéciaux :

 

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

 

L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

QU’EN CONSEQUENCE

 

De tels agissements de Madame Myriam VIARGUES sont incontestables ouvrent automatiquement à des sanctions disciplinaires à son encontre ayant failli à ses obligations déontologiques de Magistrats, reprises dans le code de la déontologie des magistrats édité par le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les éditions DALLOZ de 2010.

Ayant failli au respects des textes de lois ci-dessus repris ainsi que dans ma plainte du 6 septembre 2015 d’une façon délibérée de vouloir faire obstacle à l’accès à un juge d’instruction par discrimination alors qu’elle ne pouvait ignorer de la violation de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Je reste dans l’attente de vous lire Monsieur, Madame  le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Je reste dans l’attente de la suite que vous donnerez à cette nouvelle plainte.

Je reste à la disposition de toutes autorités judiciaires et administratives pour apporter toutes informations utiles.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Monsieur LABORIE André 

                                                                                                     signature andré

 

BORDEREAU DE PIECES.

I /fleche Plainte du 6 septembre 2015

II /fleche Courrier du doyen des juges d'instruction VIARGUES Myriam en date du 28 septembre 2015

III /fleche Le 7 octobre 2015 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

IV /fleche Le 16 décembre 2015 saisine du doyen des juges d'instruction VIARGUES Myriam au T.G.I de Toulouse.

 

V /fleche Le 20 janvier 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

VI /fleche Courrier du doyen des juges d'instruction en date du 27 janvier 2016.

VII /fleche Le 17 février 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

VIII /fleche Le 13 avril 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse

 

IX /fleche Le 2 juin 2016 saisine du doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse.

 

X /fleche Dénonces aux parties du procès-verbal enregistrant l’inscription de faux en principal contre le jugement du 15 septembre 2011.

·         Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre unfleche jugement du 15 septembre 2011 détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012.

XI /fleche Motivation de l’inscription de faux contre le jugement du 15 septembre 2011, reprise dans un acte de demande d’indemnisation pour détention arbitraire devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.

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PS :

Cette saisine du Conseil supérieur de la Magistrature est portée à la connaissance de toutes les autorités judiciaires et administratives sur mon site internet destiné à celles-ci et sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

 

Et tout en rappelant des textes suivants :

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

·         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

·         Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

Soit sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

Au lien suivant de ce site ou vous pourrez consulter et imprimer toutes les pièces utiles et remonter par arborescence l’origine des faits poursuivis de ma plainte du 6 septembre 2015 :